ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES TRIMESTRIELS
Thématique de l'accord
- congés autres types
L'entreprise est une CAE
Non
Accord rédigé dans le cadre du projet porté par SUMAC
Non
Date de l'accord (entrer la date dans le format année-mois-jour)
28.06.2024
Nom de l'entreprise
ARRIMAGES
Texte de l'accord (ou extrait)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La direction de l’établissement ARRIMAGES (40345878900035) située 73 ter avenue Henri Babusse 93220 GAGNY, prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur XX le directeur,
D'une part,
ET
Les représentants des personnels :
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Dans le cadre du plan de transformation d’ARRIMAGES, les parties ont jugé opportun de mettre en œuvre et formaliser les dispositions relatives aux congés dits « trimestriels » tels qu’ils figurent dans la convention collective du 15 mars 1966 dans son article 6 de l’annexe 3 dans les services concernés de l’établissement.
Les parties considèrent en effet qu'une telle mise en œuvre est aujourd'hui possible.
Compte tenu de l’expérience capitalisée sur les 2 dernières années et dès lors que la totalité des salariés sont visés, quelle que soit leur équipe de rattachement.
Cet accord est souhaitable, il permettra à chaque salarié concerné de bénéficier de jours de congés spécifiques supplémentaires, et donc de ménager son temps de travail, et sa vie personnelle.
Les parties rappellent en outre que le congé trimestriel est un congé spécifique et qu’il suivra les règles d’acquisition fixées par notre convention collective.
Au terme de leurs échanges, les Parties sont parvenues au présent accord, qui a pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre du CT 3 au sein de l’établissement ARRIMAGES.
Le présent accord est conclu au niveau de l’établissement.
Il s'applique aux salariés des services de prévention pour les personnels cadres et non cadres aux personnels des services administratifs y compris les personnels de direction.
« Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l’article 6 de l’Annexe 3 de la CCNT. (Avenant n°41 du 24.07.1972).
Les parties conviennent qu’il y a lieu d’adapter ce texte aux équipes de l’établissement.
Peuvent demander à accéder à ce congé spécifique, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
4.2 Les salariées.és cadres bénéficieront de 3 jours maximum de CT 3 ;
4.3 Les personnels administratif bénéficieront de 2 jours maximum de CT 3.
4.4 Ces jours seront fractionnables. C’est-à-dire qu’ils pourront être pris isolement.
4.5 Ces jours pourront être cumulés avec les jours de congés annuels classiques ;
4.6 Ces jours devront être posés entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année ;
4.7 Ces jours ne sont pas reportables.
Il entre en vigueur le 28 juin 2024 et pourra être renouvelé par tacite reconduction sauf désaccord de l'une des Parties, désaccord à formaliser auprès des autres parties avant le terme prévu du présent accord, soit le 31 décembre 2027 au plus tard,
Dans ce dernier cas, il prendra automatiquement fin à l'arrivée de son terme.
Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une disposition règlementaire ou légale viendrait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s'engageraient dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ladite disposition.
Les Parties conviennent en outre de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord annuellement après sa signature, pour déterminer s'il est ou non opportun de le réviser.
• Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.
Par ailleurs, le présent accord sera déposé par l’établissement :
• En deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;
• En un exemplaire au Conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.
Enfin, les termes de l'accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à GAGNY, le 28 juin 2024, en 3 exemplaires originaux,
Pour l’établissement ARRIMAGES,
XX,
Représentante élue et Représentante élu suppléante Directeur de l’établissement secrétaire au CSE au CSE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES TRIMESTRIELS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La direction de l’établissement ARRIMAGES (40345878900035) située 73 ter avenue Henri Babusse 93220 GAGNY, prise en la personne de son représentant qualifié Monsieur XX le directeur,
D'une part,
ET
Les représentants des personnels :
- • Madame XX, représentante élue et secrétaire au CSE, affiliée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
- • Madame XX, représentante élue au CSE, affilié à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre du plan de transformation d’ARRIMAGES, les parties ont jugé opportun de mettre en œuvre et formaliser les dispositions relatives aux congés dits « trimestriels » tels qu’ils figurent dans la convention collective du 15 mars 1966 dans son article 6 de l’annexe 3 dans les services concernés de l’établissement.
Les parties considèrent en effet qu'une telle mise en œuvre est aujourd'hui possible.
Compte tenu de l’expérience capitalisée sur les 2 dernières années et dès lors que la totalité des salariés sont visés, quelle que soit leur équipe de rattachement.
Cet accord est souhaitable, il permettra à chaque salarié concerné de bénéficier de jours de congés spécifiques supplémentaires, et donc de ménager son temps de travail, et sa vie personnelle.
Les parties rappellent en outre que le congé trimestriel est un congé spécifique et qu’il suivra les règles d’acquisition fixées par notre convention collective.
Au terme de leurs échanges, les Parties sont parvenues au présent accord, qui a pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre du CT 3 au sein de l’établissement ARRIMAGES.
1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de l’établissement.
Il s'applique aux salariés des services de prévention pour les personnels cadres et non cadres aux personnels des services administratifs y compris les personnels de direction.
2. DEFINITION DU CONGE TRIMESTRIEL
Pour rappel, suivant l'article 6 (annexe 3) de la CC du15 Mars 1966 « Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22.« Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d’été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d’un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l’article 6 de l’Annexe 3 de la CCNT. (Avenant n°41 du 24.07.1972).
Les parties conviennent qu’il y a lieu d’adapter ce texte aux équipes de l’établissement.
3. CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU BENEFICE DE CE CONGE
Peuvent demander à accéder à ce congé spécifique, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- 1. Être Employés, cadres ou non cadres ou cadre directeur / trice adjoint ;
- 2. Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;
4. MODALITES D’ORGANISATION
4.1. Les salariées.és remplissant des fonctions d’éducateur spécialisée bénéficieront de 4 jours maximum de CT 3 ;4.2 Les salariées.és cadres bénéficieront de 3 jours maximum de CT 3 ;
4.3 Les personnels administratif bénéficieront de 2 jours maximum de CT 3.
4.4 Ces jours seront fractionnables. C’est-à-dire qu’ils pourront être pris isolement.
4.5 Ces jours pourront être cumulés avec les jours de congés annuels classiques ;
4.6 Ces jours devront être posés entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année ;
4.7 Ces jours ne sont pas reportables.
5. DISPOSITIONS FINALES
5.1. DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.Il entre en vigueur le 28 juin 2024 et pourra être renouvelé par tacite reconduction sauf désaccord de l'une des Parties, désaccord à formaliser auprès des autres parties avant le terme prévu du présent accord, soit le 31 décembre 2027 au plus tard,
Dans ce dernier cas, il prendra automatiquement fin à l'arrivée de son terme.
5.2. MODALITES DE SUIVI, REVISION ET DENONCIATION
L'application du présent accord fera l'objet d'un suivi auprès du Comité Social et Economique de l’établissement.Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une disposition règlementaire ou légale viendrait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s'engageraient dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ladite disposition.
Les Parties conviennent en outre de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord annuellement après sa signature, pour déterminer s'il est ou non opportun de le réviser.
• Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.
5.3. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d'un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.Par ailleurs, le présent accord sera déposé par l’établissement :
• En deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;
• En un exemplaire au Conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.
Enfin, les termes de l'accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.
Fait à GAGNY, le 28 juin 2024, en 3 exemplaires originaux,
Pour l’établissement ARRIMAGES,
XX,
Représentante élue et Représentante élu suppléante Directeur de l’établissement secrétaire au CSE au CSE
ANNEXES
Annexe 1 : Tableau récapitulatif « Congés annuels supplémentaires »
Fichier : congs_trimestriels.docx
Télécharger
