Accord collectif relatif aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Thématique de l'accord
  • congés autres types
L'entreprise est une CAE Non
Accord rédigé dans le cadre du projet porté par SUMAC Non
Date de l'accord (entrer la date dans le format année-mois-jour) 15.10.2024
Nom de l'entreprise AKKEY
Texte de l'accord (ou extrait) Accord collectif relatif aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Entre

La société AKKEY dont le siège social est situé 46 Rue Sainte Claire à TOULOUSE (31500),
Identifiée sous le SIRET n° 85228443900019,
Représentée par Monsieur X en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part

Et

Madame X membre titulaire du CSE
Madame X membre titulaire du CSE

d’autre part

Préambule :


Il est rappelé que conformément à l’article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.

D’autre part, et conformément aux dispositions de l’article L3141-23 du code du travail, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables du congé principal est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, peut donner lieu à des jours de congés supplémentaires de fractionnement, calculés en fonction du nombre de jours de congés payés pris en dehors de ladite période.

La société AKKEY n’impose pas le fractionnement du congé principal à ses salariés, mais leur laisse la possibilité de fractionner le congé principal au-delà du douzième jour en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ce fractionnement étant à l’initiative des salariés et non de l’employeur, dans ces circonstances, l’acquisition de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ne se justifient pas.

Il a en conséquence été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :

- Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
- Elaboration conjointe du projet d’accord ;
- Concertation avec les salariés de l’entreprise ;
- Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

I. Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
- d’une part, sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
- d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AKKEY, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel.

III. Jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Il est expressément prévu que la prise de congés payés en dehors de la période légale courant du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

IV. Dispositions relatives à l’accord

1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024.
Il porte sur la période de prise des congés payés courant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :
- Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 membres de la Direction
  • 2 élus du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • 2 membres de la Direction
  • 2 élus du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour du 5ème anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5. Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse,

Le 15/10/2024

En 5 exemplaires originaux.

Monsieur X Pour l’entreprise
En sa qualité de Président

Monsieur X
En sa qualité d’élu titulaire du CSE
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