Accord « Congés payés, évènements familiaux, enfant malade »

Thématique de l'accord
  • congés exceptionnels
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L'entreprise est une CAE Non
Accord rédigé dans le cadre du projet porté par SUMAC Non
Date de l'accord (entrer la date dans le format année-mois-jour) 22.11.2023
Nom de l'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES
Texte de l'accord (ou extrait) Entre
Monsieur XXXX, en qualité de Directeur d’établissement de Villefranche de Rouergue (VDR) de la Société Blanc Aéro Industries (BAI)
D’une part ;
Et
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
Madame XXXX, Monsieur XXXX, Délégués Syndicaux CGT,
Madame XXXX, Monsieur XXXX, Délégués Syndicaux FO,
D’autre part

PREAMBULE


Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

Les négociations ont été engagées à compter du mois de janvier et les parties sont convenues d’un commun accord de la signature d’un accord de méthode le 19 avril 2023. Les négociations se sont par la suite poursuivies dans le cadre de l’application des dispositions de l’accord de méthode jusqu’au mois de novembre.

La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière de congés payés, congés pour évènements familiaux et congés enfant malade au sein de BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche De Rouergue. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION


Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière congés payés, congés pour évènements familiaux et congés enfant malade au sein de la société BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue.

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES POUR LES PERSONNES APPARTENANT AUX CLASSES A1 A I18 INCLUS


Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au calcul et à la prise des congés payés doivent continuer de suivre les dispositions de la convention collective de la métallurgie. Elles pourront être amenées à évoluer dès lors que les dispositions légales ou conventionnelles évolueraient.

La prise de congés payés donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé.

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

Nombre de jours de congés : 30 jours ouvrables pour une année complète (période de référence = 1er juin N au 31 mai N+1)

Les congés comprendront 25 jours travaillés, conformément aux cycles de travail dans l’entreprise.

Le décompte de la prise partielle de congé se fera en jours ouvrés, l’unité élémentaire étant la journée.

ARTICLE 4 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Les parties signataires considèrent que les conditions relatives aux congés pour évènements familiaux, constituent un moyen efficace pour la fidélisation des collaborateurs et pour l’accompagnement des salariés dans les étapes importantes de la vie.

Ces congés exceptionnels pour évènements familiaux sont applicables aux catégories A à I et sont au bénéfice des salariés mariés, pacsés, en union libre ou en concubinage.

Il est donc convenu ce qui suit :

Evénements Jours associés
  • Mariage / PACS : 1 semaine (jour calendaire)
  • Naissance/adoption : 3 jours (jour ouvrable)
  • Décès conjoint/partenaire de PACS/Concubin : 3 jours (jour ouvrable)
  • Décès conjoint/partenaire de PACS/Concubin en cas d’enfant à charge (non cumulable avec les jours décès prévus ci-dessus) 5 jours (jour calendaire)
  • Décès père / mère 3 jours (jour ouvrable)
  • Décès enfant : 12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente (jours ouvrés)
  • Mariage enfant : 1 jour (ouvrable)
  • Décès beau-père /belle-mère : 3 jours qui s’appliquent au lien marital, au PACS et au concubinage (préalablement déclaré au service RH) (jour ouvrable)
  • Décès frère / sœur : 3 jours (jour ouvrable)
  • Décès petit-enfant 1 jour (jour calendaire)
  • Décès grands-parents 1 jour (jour calendaire)
  • Mariage frère, sœur, beau-frère et belle-sœur 1 jour (jour calendaire)
  • Décès beau-frère, belle-sœur 1 jour (jour calendaire)
  • Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : 2 jours (jour ouvrable)

ARTICLE 4 – CONGES ENFANT MALADE 


Les parties signataires considèrent que les conditions relatives au congé enfant malade, constituent un moyen efficace pour la fidélisation et pour l’articulation vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs.
Il sera accordé au salarié ayant 6 mois d'ancienneté un congé rémunéré annuel par enfant de 3 jours maximum pour garde d'enfant malade de moins de 16 ans constaté par certificat médical et dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
Ce congé enfant malade ne pourra être validé que sur présentation d’un certificat médical stipulant « nom – prénom – âge de l’enfant », ainsi que la mention « la présence de l’un des parents auprès de l’enfant malade est indispensable ».
Ce congé enfant malade doit concerner un enfant de 0 à 16 ans révolus maximum.
Le congé peut être fractionné dans la limite de la journée. Il est mutualisable (son acquisition s’apprécie pour l’ensemble des enfants dont le salarié assume la charge). En revanche, il n'est pas transférable d'une année civile sur l'autre. Pour les couples travaillant au sein de la société, il sera accordé un seul congé par famille.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Villefranche de Rouergue, le 22 novembre 2023 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction :XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :XXXX
Pour l’organisation syndicale CGT : XXXX
Pour l’organisation syndicale FO :XXXX
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