ACCORD RELATIF AUX «CONGES SPECIAUX» AU SEIN DE L’UES INTERSPORT
Thématique de l'accord
- congés autres types
L'entreprise est une CAE
Non
Accord rédigé dans le cadre du projet porté par SUMAC
Non
Date de l'accord (entrer la date dans le format année-mois-jour)
19.03.2024
Nom de l'entreprise
UES INTERSPORT (Intersport et Blackstore)
Texte de l'accord (ou extrait)
La société Intersport France, Société anonyme au capital de 9.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 964 201 123, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
La société Blackstore, Société anonyme au capital de 80.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 799 852 520, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Intersport,
Ci -après dénommée « l’UES Intersport »,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Intersport, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
D’autre part,
L’UES Intersport et les organisations syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées les « Parties ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société Groupe Go Sport, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Intersport France. Il a corrélativement ordonné la reprise par cette dernière à compter du 1er mai 2023 de 185 salariés (hors stagiaires) de la société Groupe Go Sport.
En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette cession a entrainé une dénonciation automatique de l’ensemble des conventions et accords collectifs alors applicables au sein de la société Groupe Go Sport qui survivent pendant une durée de 15 mois maximum à compter de la date de reprise susvisée.
Le 11 janvier 2024, l’UES Intersport a engagé une négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Il a été convenu à cette même occasion de séquencer sur l’année 2024 les principales négociations à mener dans le but, de négocier en parallèle des accords collectifs, notamment des accords collectifs de substitution, permettant une harmonisation des statuts et règles pour l’ensemble des salariés.
Dans ce contexte et conformément à la volonté des Parties, le présent accord de substitution a pour objectif de définir les modalités relatives aux congés spéciaux désormais applicables au sein de l’UES Intersport afin d’harmoniser sur ce thème les conditions de travail de l’ensemble des salariés concernés.
Il est rappelé que les congés spéciaux prévus dans le présent accord ne se cumulent pas aux congés spéciaux prévus par la loi (seules les dispositions légales qui deviendraient plus favorables que celles du présent accord s'appliqueraient en lieu et place de ces dernières), sauf disposition particulière. Le présent accord ne se cumule pas non plus avec les dispositions existantes et portant sur le même objet qui peuvent figurer dans des décisions unilatérales propres aux sociétés composant l’UES Intersport.
L'article L. 3142-1 du code du travail liste les évènements familiaux qui donnent droit à ces congés sur justification pour un salarié :
Les salariés n’utilisant pas leurs droits à congés ne peuvent prétendre au versement d’aucune indemnité compensatrice. Il appartient aux salariés concernés de solliciter les congés liés aux évènements ci-dessus.
Les salariés peuvent bénéficier de 4 jours ouvrés de congés par an dans le cadre de leur mariage ou pour la conclusion d’un PACS.
Le congé doit être pris le jour de l’évènement ou dans une « période raisonnable » autour de l'événement et en tout état de cause dans la limite de 6 mois après l’évènement. Le salarié doit fournir au service paie, un certificat de mariage ou de PACS, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivant l’évènement.
Mariage d’un enfant :
S’agissant du mariage de leur enfant (i.e. lien de parenté direct avec l’enfant établi par la filiation ou l’adoption), les salariés ont droit à 1 jour ouvré de congé par an et par enfant.
Le congé doit être pris dans la semaine de l’évènement. Le salarié doit fournir au service paie, un certificat de mariage dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivant l’évènement.
Les salariés (père de l'enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère) peuvent bénéficier de 3 jours ouvrables de congés à l’occasion de l’arrivée d’un ou plusieurs enfants dans leur foyer.
Ce congé doit être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit et peut être complété par un congé de paternité et d’accueil de l’enfant défini aux articles du Code du Travail suivants : L.1225-35 à L1225-36.
Pour bénéficier du congé de naissance, le salarié doit remettre une copie de l’acte de naissance de l’enfant au service paie au plus tôt et en tout état de cause dans les 5 jours qui suivent l’évènement.
En outre, dans le cadre des dispositions prévues au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont la première période de 4 jours calendaires fait immédiatement suite au congé de naissance, il appartient au salarié d’informer le service paie de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours ouvrables de congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Le congé pris pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption débute :
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit remettre au service paie une attestation de l'organisme qui confie l'enfant (mentionnant la date d’arrivée de l’enfant au foyer) dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 5 jours suivant l’arrivée de l’enfant.
• Congé pour le décès d’un enfant
Légalement, les salariés peuvent bénéficier d’un congé prévu en cas de décès d'un enfant dont la durée est de :
Le congé doit être pris dans la période où l’évènement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit fournir un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais.
• Congé de deuil
Un congé légal de deuil de 8 jours calendaires est ouvert au salarié qui fait face au décès d'un enfant (ou d'une personne à charge) de moins de 25 ans. Il est ouvert pour chaque enfant qui décède, y compris s'il s'agissait de jumeaux.
Ce congé cumulable avec le congé de décès de 14 jours ouvrables précité et celui de 5 jours ouvrés octroyé par l’UES Intersport doit être pris dans l'année suivant le décès et peut être fractionné en deux périodes maximum. Chacune de ces périodes doit être d'une durée au moins égale à une journée.
Ce congé est ouvert aux salariés parents de l'enfant mais également aux personnes qui avaient la charge effective et permanente d'une personne âgée de moins de 25 ans. Dans ce cas, la personne à charge décédée peut être l'enfant du conjoint ou du concubin, le petit enfant, le concubin ou le conjoint lui-même ou toute personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, sans lien de filiation.
Ce congé peut être également octroyé lorsque l'enfant n'est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l'OMS (naissance après 22 semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit fournir un acte de décès au service paie et informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence, ce qui suppose en pratique qu’il indique dans sa demande la date à laquelle il entend prendre son congé.
Le congé de deuil doit être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
• Congé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé de 5 jours ouvrés rémunérés dans le cadre du décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin (sous condition de justificatif de concubinage, tel qu’un certificat de concubinage ou bail aux 2 noms, facture …).
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit et au plus tard dans les 2 mois, mais pas nécessairement le jour même, et le salarié doit produire un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
• Congés pour le décès du père ou de la mère
Les salariés peuvent bénéficier de 4 jours ouvrés rémunérés de congés dans le cadre du décès de leur père ou de leur mère.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès et un justificatif de filiation au service paie au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
• Congés pour le décès du frère, de la sœur et des beaux-parents
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours ouvrés de congés rémunérés dans le cadre du décès d’une sœur, d’un frère ou de beaux-parents (parents du conjoint marié, pacsé ou concubin du salarié).
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès au service paie au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
S’agissant d’un décès concernant les beaux-parents, le salarié doit également fournir un justificatif de mariage, de PACS ou une attestation de concubinage.
• Congé pour le décès d’un petit-enfant
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours de congés rémunérés dans le cadre du décès d’un petit-enfant.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, un acte de décès doit être transmis au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
• Congés pour le décès d’un grand-parent du salarié
Les salariés peuvent bénéficier d’un jour de congé rémunérés dans le cadre du décès d’un grand-parent.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé spécifique de 5 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.
L'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé sont de longues durées, évolutives, et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne.
Le congé est à prendre dans la période de l’annonce et il convient de fournir un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant au service paie dans les meilleurs délais.
• Congés pour enfant malade
Ce congé n’obéit pas au régime juridique des « congés pour évènement familial » tel que développé ci-dessus.
Notion d’enfant à charge :
La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit.
Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière permanente et/ou en garde partagée avec le deuxième parent, les obligations alimentaires (frais d'entretien), les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation de ce dernier, peu important son lien de parenté avec lui. Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».
Les salariés peuvent bénéficier légalement de 3 jours ouvrés de congé non rémunérés, parmi lesquels l’UES Intersport décide d’en rémunérer 2 par année civile et par enfant de 13 ans et moins.
Pour des enfants de plus de 13 ans et jusqu’à moins de 16 ans, le salarié bénéficie de 3 jours de congé non rémunérés en application de l’article L 1225-61 du code du travail.
En cas d’hospitalisation, les salariés bénéficient en outre de 4 jours ouvrés rémunérés de congé par année civile et par enfant de moins de 16 ans.
Ces congés rémunérés sont cumulables et sont accessibles sans condition d’ancienneté ; le salarié doit fournir au service paie, un certificat médical attestant de la maladie, de l’accident ou de l’hospitalisation de son enfant dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
Ce congé s’ajoute à celui dit de « congé de présence parental » défini par l’article L. 1225-62 du code du travail.
Les absences ci-après définies sont considérées comme du travail effectif pour déterminer les droits à congé d’ancienneté : les périodes de congés payés, les périodes de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les jours d'absence pour maladie après un an de présence et dans la limite de 2 mois par an, les congés sans solde de courte durée (5 jours ouvrés/an maximum), les absences pour mandat syndical et enfin les absences des conseillers prud’homaux nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
L’octroi de ces jours supplémentaires ne nécessite aucune démarche de la part des salariés concernés.
Ces congés supplémentaires sont ajoutés automatiquement une fois par an, au mois de juin, dans le compteur congés d’ancienneté, sans démarche spécifique des salariés concernés. Les jours ajoutés devront être pris et consommés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, même en cas d’absence.
Les salariés peuvent bénéficier de 1 jour ouvré de congé rémunéré par an pour un déménagement personnel et de 2 jours ouvrés de congé rémunéré par an dans le cadre d’un déménagement professionnel.
Pour le déménagement personnel, les salariés doivent compter 3 mois d’ancienneté dans l’UES Intersport pour en faire la demande et produire un justificatif de changement de domicile (bail, acte de vente, facture en lien avec l’habitation concernée…) dans un délai de 5 jours suivant l’évènement.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Cette dénonciation devra notamment être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter l’accord au besoin desdites dispositions.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Enfin, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Longjumeau, le 19/03/2024
En 4 exemplaires
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Signature
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
ACCORD RELATIF AUX «CONGES SPECIAUX» AU SEIN DE L’UES INTERSPORT
EntreLa société Intersport France, Société anonyme au capital de 9.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 964 201 123, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
La société Blackstore, Société anonyme au capital de 80.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 799 852 520, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Intersport,
Ci -après dénommée « l’UES Intersport »,
- D’une part
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Intersport, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
- • XXX, pour la fédération CFTC, située 45 rue Procession à Paris
- • XXX, pour la fédération CFDT, située Tour Essor, 14 rue Scandicci à Pantin (93508)
- • XXX, pour la fédération CFE-CGC « encadrement du commerce », située 9 rue de Rocroy à Paris (75010)
D’autre part,
L’UES Intersport et les organisations syndicales représentatives sont collectivement ci-après dénommées les « Parties ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal de Commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société Groupe Go Sport, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Intersport France. Il a corrélativement ordonné la reprise par cette dernière à compter du 1er mai 2023 de 185 salariés (hors stagiaires) de la société Groupe Go Sport.
En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette cession a entrainé une dénonciation automatique de l’ensemble des conventions et accords collectifs alors applicables au sein de la société Groupe Go Sport qui survivent pendant une durée de 15 mois maximum à compter de la date de reprise susvisée.
Le 11 janvier 2024, l’UES Intersport a engagé une négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Il a été convenu à cette même occasion de séquencer sur l’année 2024 les principales négociations à mener dans le but, de négocier en parallèle des accords collectifs, notamment des accords collectifs de substitution, permettant une harmonisation des statuts et règles pour l’ensemble des salariés.
Dans ce contexte et conformément à la volonté des Parties, le présent accord de substitution a pour objectif de définir les modalités relatives aux congés spéciaux désormais applicables au sein de l’UES Intersport afin d’harmoniser sur ce thème les conditions de travail de l’ensemble des salariés concernés.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions et modalités d’application des règles relatives aux différents congés spéciaux existants au sein de l’UES Intersport. Il est rappelé que jusqu’alors, les anciens salariés de Groupe Go Sport transférés bénéficiaient sur ce thème des dispositions issues de la convention collective des articles de sport et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) (ci-après la Convention Collective) et des dispositions légales, ainsi que d’engagements unilatéraux de l’employeur.Il est rappelé que les congés spéciaux prévus dans le présent accord ne se cumulent pas aux congés spéciaux prévus par la loi (seules les dispositions légales qui deviendraient plus favorables que celles du présent accord s'appliqueraient en lieu et place de ces dernières), sauf disposition particulière. Le présent accord ne se cumule pas non plus avec les dispositions existantes et portant sur le même objet qui peuvent figurer dans des décisions unilatérales propres aux sociétés composant l’UES Intersport.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (hors salariés intérimaires, éligibles seulement aux congés familiaux énumérés à l'article L3142-1 du code du travail) au sein de l‘UES Intersport. Il se substituera à compter de son entrée en vigueur à toute disposition de la Convention Collective et décisions unilatérales portant sur le même objet.ARTICLE 3 : LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
A condition de pouvoir en justifier et à l'occasion de certains évènements familiaux limitativement prévus par le Code du travail, tout salarié doit pouvoir bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence. Ces évènements doivent avoir un lien direct avec le salarié, c'est-à-dire, le concerner lui ou l'un de ses proches.L'article L. 3142-1 du code du travail liste les évènements familiaux qui donnent droit à ces congés sur justification pour un salarié :
- • pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- • pour le mariage d'un enfant ;
- • pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs ;
- • pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- • pour le décès d'un enfant ;
- • pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
- • pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.
Les salariés n’utilisant pas leurs droits à congés ne peuvent prétendre au versement d’aucune indemnité compensatrice. Il appartient aux salariés concernés de solliciter les congés liés aux évènements ci-dessus.
3.1 Congé lié au mariage ou au PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Mariage ou PACS du salarié :Les salariés peuvent bénéficier de 4 jours ouvrés de congés par an dans le cadre de leur mariage ou pour la conclusion d’un PACS.
Le congé doit être pris le jour de l’évènement ou dans une « période raisonnable » autour de l'événement et en tout état de cause dans la limite de 6 mois après l’évènement. Le salarié doit fournir au service paie, un certificat de mariage ou de PACS, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivant l’évènement.
Mariage d’un enfant :
S’agissant du mariage de leur enfant (i.e. lien de parenté direct avec l’enfant établi par la filiation ou l’adoption), les salariés ont droit à 1 jour ouvré de congé par an et par enfant.
Le congé doit être pris dans la semaine de l’évènement. Le salarié doit fournir au service paie, un certificat de mariage dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivant l’évènement.
3.2 Congé lie à la naissance ou à l’adoption
Le congé de naissanceLes salariés (père de l'enfant, conjoint, concubin ou partenaire pacsé de la mère) peuvent bénéficier de 3 jours ouvrables de congés à l’occasion de l’arrivée d’un ou plusieurs enfants dans leur foyer.
Ce congé doit être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit et peut être complété par un congé de paternité et d’accueil de l’enfant défini aux articles du Code du Travail suivants : L.1225-35 à L1225-36.
Pour bénéficier du congé de naissance, le salarié doit remettre une copie de l’acte de naissance de l’enfant au service paie au plus tôt et en tout état de cause dans les 5 jours qui suivent l’évènement.
En outre, dans le cadre des dispositions prévues au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont la première période de 4 jours calendaires fait immédiatement suite au congé de naissance, il appartient au salarié d’informer le service paie de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours ouvrables de congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Le congé pris pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption débute :
- • soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer,
- • soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer,
- • soit à partir du premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit remettre au service paie une attestation de l'organisme qui confie l'enfant (mentionnant la date d’arrivée de l’enfant au foyer) dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 5 jours suivant l’arrivée de l’enfant.
3.3 Congés liés au décès
Congé de décès et de deuil pour la perte d’un enfant• Congé pour le décès d’un enfant
Légalement, les salariés peuvent bénéficier d’un congé prévu en cas de décès d'un enfant dont la durée est de :
- • 12 jours ouvrables, ou ;
- • 14 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, ou d'un enfant qui était lui-même parent (quel que soit son âge), ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le congé doit être pris dans la période où l’évènement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit fournir un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais.
• Congé de deuil
Un congé légal de deuil de 8 jours calendaires est ouvert au salarié qui fait face au décès d'un enfant (ou d'une personne à charge) de moins de 25 ans. Il est ouvert pour chaque enfant qui décède, y compris s'il s'agissait de jumeaux.
Ce congé cumulable avec le congé de décès de 14 jours ouvrables précité et celui de 5 jours ouvrés octroyé par l’UES Intersport doit être pris dans l'année suivant le décès et peut être fractionné en deux périodes maximum. Chacune de ces périodes doit être d'une durée au moins égale à une journée.
Ce congé est ouvert aux salariés parents de l'enfant mais également aux personnes qui avaient la charge effective et permanente d'une personne âgée de moins de 25 ans. Dans ce cas, la personne à charge décédée peut être l'enfant du conjoint ou du concubin, le petit enfant, le concubin ou le conjoint lui-même ou toute personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, sans lien de filiation.
Ce congé peut être également octroyé lorsque l'enfant n'est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l'OMS (naissance après 22 semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g).
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit fournir un acte de décès au service paie et informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence, ce qui suppose en pratique qu’il indique dans sa demande la date à laquelle il entend prendre son congé.
Le congé de deuil doit être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
• Congé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé de 5 jours ouvrés rémunérés dans le cadre du décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin (sous condition de justificatif de concubinage, tel qu’un certificat de concubinage ou bail aux 2 noms, facture …).
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit et au plus tard dans les 2 mois, mais pas nécessairement le jour même, et le salarié doit produire un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
• Congés pour le décès du père ou de la mère
Les salariés peuvent bénéficier de 4 jours ouvrés rémunérés de congés dans le cadre du décès de leur père ou de leur mère.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès et un justificatif de filiation au service paie au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
• Congés pour le décès du frère, de la sœur et des beaux-parents
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours ouvrés de congés rémunérés dans le cadre du décès d’une sœur, d’un frère ou de beaux-parents (parents du conjoint marié, pacsé ou concubin du salarié).
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès au service paie au plus tard dans les 5 jours de l’évènement.
S’agissant d’un décès concernant les beaux-parents, le salarié doit également fournir un justificatif de mariage, de PACS ou une attestation de concubinage.
• Congé pour le décès d’un petit-enfant
Les salariés peuvent bénéficier de 3 jours de congés rémunérés dans le cadre du décès d’un petit-enfant.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, un acte de décès doit être transmis au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
• Congés pour le décès d’un grand-parent du salarié
Les salariés peuvent bénéficier d’un jour de congé rémunérés dans le cadre du décès d’un grand-parent.
Le congé est à prendre dans la période où l'événement se produit, et pour en bénéficier, le salarié doit transmettre un acte de décès au service paie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
3.4 Congés liés à l’état de santé d’un enfant
• Congés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancerLes salariés peuvent bénéficier d’un congé spécifique de 5 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.
L'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé sont de longues durées, évolutives, et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne.
Le congé est à prendre dans la période de l’annonce et il convient de fournir un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant au service paie dans les meilleurs délais.
• Congés pour enfant malade
Ce congé n’obéit pas au régime juridique des « congés pour évènement familial » tel que développé ci-dessus.
Notion d’enfant à charge :
La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit.
Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière permanente et/ou en garde partagée avec le deuxième parent, les obligations alimentaires (frais d'entretien), les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation de ce dernier, peu important son lien de parenté avec lui. Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».
Les salariés peuvent bénéficier légalement de 3 jours ouvrés de congé non rémunérés, parmi lesquels l’UES Intersport décide d’en rémunérer 2 par année civile et par enfant de 13 ans et moins.
Pour des enfants de plus de 13 ans et jusqu’à moins de 16 ans, le salarié bénéficie de 3 jours de congé non rémunérés en application de l’article L 1225-61 du code du travail.
En cas d’hospitalisation, les salariés bénéficient en outre de 4 jours ouvrés rémunérés de congé par année civile et par enfant de moins de 16 ans.
Ces congés rémunérés sont cumulables et sont accessibles sans condition d’ancienneté ; le salarié doit fournir au service paie, un certificat médical attestant de la maladie, de l’accident ou de l’hospitalisation de son enfant dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours suivants l’évènement.
Ce congé s’ajoute à celui dit de « congé de présence parental » défini par l’article L. 1225-62 du code du travail.
ARTICLE 4 : LES CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Afin de récompenser l’engagement et la contribution des salariés faisant preuve de fidélité et de longévité au sein de l’UES Intersport, mais également afin de prendre en compte l’allongement des carrières, les Parties se sont accordées pour la mise en œuvre de congés annuels supplémentaires fonction de l’ancienneté comme décrit ci-après :- • + de 10 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré
- • + de 15 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire soit 2 jours ouvrés au total,
- • + de 20 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires soit 3 jours ouvrés au total,
- • + de 25 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires soit 4 jours ouvrés au total.
Les absences ci-après définies sont considérées comme du travail effectif pour déterminer les droits à congé d’ancienneté : les périodes de congés payés, les périodes de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les jours d'absence pour maladie après un an de présence et dans la limite de 2 mois par an, les congés sans solde de courte durée (5 jours ouvrés/an maximum), les absences pour mandat syndical et enfin les absences des conseillers prud’homaux nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
L’octroi de ces jours supplémentaires ne nécessite aucune démarche de la part des salariés concernés.
Ces congés supplémentaires sont ajoutés automatiquement une fois par an, au mois de juin, dans le compteur congés d’ancienneté, sans démarche spécifique des salariés concernés. Les jours ajoutés devront être pris et consommés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, même en cas d’absence.
ARTICLE 5 : AUTRES CONGES
• Congé pour déménagementLes salariés peuvent bénéficier de 1 jour ouvré de congé rémunéré par an pour un déménagement personnel et de 2 jours ouvrés de congé rémunéré par an dans le cadre d’un déménagement professionnel.
Pour le déménagement personnel, les salariés doivent compter 3 mois d’ancienneté dans l’UES Intersport pour en faire la demande et produire un justificatif de changement de domicile (bail, acte de vente, facture en lien avec l’habitation concernée…) dans un délai de 5 jours suivant l’évènement.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.6.2 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des Parties et dans les mêmes formes que l’accord initial et en tout état de cause, dans le respect des dispositions légales applicables. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Cette dénonciation devra notamment être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
6.3 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de confier l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes.Les Parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter l’accord au besoin desdites dispositions.
6.4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Enfin, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Longjumeau, le 19/03/2024
En 4 exemplaires
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Signature
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
ANNEXE : tableau récapitulatif des congés spéciaux
A télécharger ci-dessous
Fichier : congs_spciaux.docx
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