OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS ET LES MODALITÉS

Thématique de l'accord
  • congés autres types
L'entreprise est une CAE Non
Accord rédigé dans le cadre du projet porté par SUMAC Non
Date de l'accord (entrer la date dans le format année-mois-jour) 24.09.2024
Nom de l'entreprise ELFE FORMATION BTP
Texte de l'accord (ou extrait)

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS ET LES MODALITÉS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ELFE FORMATION BTP

ci-après dénommé, l’employeur

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, par l’intermédiaire de leur délégué du personnel,

D’AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :


La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).


ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.


ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.


ARTICLE 4 – Prise de congé

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service et du planning d’activité.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.


ARTICLE 5 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera rétroactivement à partir du 1er juin 2024.


ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 8 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cette 6ème semaine de congés se substitue aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet (congés mobiles ou autres congés supplémentaires).

ARTICLE 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 10 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.


ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes

Fait à Noyelles Godault, le 24 septembre 2024,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les salariés :
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